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I.—The special question as to the effect of the commissions held by the confederate vessels of war which entered British ports.La question spéciale de savoir quel a été l’effet des commissions possédées par les navires de guerre confédérés qui sont entrés dans les ports britanniques. Séance du 25 juillet. La question spéciale soumise à la décision du tribunal d’arbitrage a pour but de déterminer l’étendue que l’on peut accorder à l’effet de la commission dont un navire de guerre se trouve pourvu; si cet effet est le même pour un navire construit en observation des lois de la neutralité que pour un navire construit en violation de ces lois-c’est-à-dire, si, par le fait de posséder une commission, un navire, construit en violation des lois d’un état neutre, a le droit d’exiger de cet état d’être traité dans ses ports de la même manière que tout autre navire de guerre appartenent à des états belligérants et régulièrement construit. La position de la question en ces termes porte sa résponse en elle-même. En effet, le neutre qui veut garantir sa neutralité doit s’abstenir d’aider aucune des parties belligérantes dans leurs opérations de guerre; il est obligé de veiller fidèlement à ce que, sur son territoire, on ne construise ni n’arme des navires de guerre destinés à l’une des parties belligérantes; et selon la dernière partie de la première règie de l’article VI du traité de Washington, il est obligé “d’employer également les dues diligences pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à faire la guerre, comme il est dit ci-dessus, un tel navire ayant été adapté spécialement, en tout on en partie, dans les limites de sa juridiction, à un emploi guerrier.” Si tels sont les devoirs d’un neutre, il a par coutre le droit d’exiger des belligérants qu’ils respectent son territoire; et il est du devoir des belligérants de ne point commettre, sur le territoire de l’état neutre, des actes contraires à cette neutralité. Ce n’est qu’en observant scrupuleusement ce devoir que les belligérants acquièrent le droit incontestable d’exiger du neutre une parfaite impartialité. Si done un navire, construit pour le compte d’un belligérant sur le territoire d’un neutre, par fraude et à l’insu du neutre, se présente dans les limites de la juridiction du souverain dont il a violé la neutralité, il doit être saisi ou détenu, car il n’est pas possible d’accorder à un tel navire les mêmes droits d’exterritorialité que l’on accorde aux autres navires de guerre belligérauts, construits régulièrement et en dehors de toute infraction à la neutralité. La commission dont un tel navire est pourvu ne suffit pas pour le couvrir vis-à-vis du neutre dont il a violé la neutralité. Et comment le belligérant se plaindrait-il de l’application de ce principe? En saisissant ou détenant le navire, le neutre ne fait qu’empêcher le belligérant de tirer profit de la fraude commise sur son territoire par ce même belligérant, tandis que, en ne procédant point contre le navire coupable, le neutre s’expose justement à ce que l’autre belligérant suspecte sa bonne foi. Ce principe de saisi, de détention ou tout au moins d’avis préalable qu’un navire, dans de telles conditions, ne sera pas reçu dans les ports du neutre dont il a violé la neutralité, est equitable et salutaire en ce qu’il évite les complications entre les neutres et les belligérants, et contribue à dégager la responsabilité des neutres en prouvant leur bonne foi vis-à-vis d’une fraude commise sur leur territoire. Le principe contraire froisse la conscience, car ce serait permettre au fraudeur de retirer bénéfice de sa fraude. Les règles établies par l’empire du Brésil consacrent le principe que nous venons d’exposer, car dans ses règlements sur la neutralité il est ordonné: “§ 6. De ne pas admettre dans les ports de l’empire le belligérant qui aura une fois violé la neutralité,” et “§ 7. De fairo sortir immédiatement du territoire maritime de l’empire, sans leur fournir la moindre chose, les navires qui tenteraiet de violer la neutralité.” En résumé. La commission dont un navire de guerre se trouve pourvu n’a pas pour effet de le couvrir vis-à-vis du neutre dont il a précédemment voilé la neutralité. i.—le florida. Le soussigné—après examen consciencieux de tous les documents soumis au tribunal d’arbitrage par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne relatifs au croiseur confédéré le Florida: Considérant que de tous les, faits relatifs à la construction de l’OretoFirst name of the Florida. dansle port de Liverpool, et à la sortie de ce navire, ainsi que du Bahama, chargé d’armement pourPremier nom du Florida. l’Oreto, lesquels faits n’amenèrent de la part des autorités britanniques l’emploi d’aucunes mesures propres à empêcher la violation de la neutralité de la Grande-Bretagne, malgré les avis et les réclamations réitérées des autorités diplomatiques et consulaires des États-Unis, il ressort que le gouvernement de sa Majesté britannique a négligé d’employer les due diligences pour le maintien des devoirs de sa neutralité; Considérant que, de tous les faits relatifs au séjour de l’Oreto à Nassau, à sa saisie dans ce port, à son acquittement, à sa sortie de ce port, à l’enrôlement d’un équipage, à son approvisionnement, à son armement avec l’aide du bateau anglais le Prince Alfred à Green Cay, il ressort qu’il y a eu négligence de la part des autorités coloniales anglaises; Considérant que, malgré les infractions évidentes à la neutralité de la Grande-Bretagne, commises par l’Oreto, ce même navire, alors connu comme croiseur confédéré sous le nom de Florida, fut encore à plusieurs reprises librement admis dans les ports des colonies britanniques; Considérant que le fait de l’entrée du Florida dans le port confédéré de Mobile, et de son séjour dans ce port pendant quatre mois, ne saurait détruire la responsabilité antérieurement encourue par la Grande-Bretagne— Est d’avis que la Grande-Bretagne a manqué aux devoirs prescrits dans les règles établies par l’article VI du traité de Washington, et que, par conséquent, elle est responsable des faits imputés au crosieur confédéré le Florida, ainsi que de ceux imputés à ses navires auxiliaires le Clarence, le Tacony, et l’Archer. ii.—l’alabama. Le soussigné—après examen consciencieux de tous les documents soumis au tribunal d’arbitrage par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne relatifs au croiseur confédéré l’Alabama: Considérant que, de tous les faits relatifs à la construction du “290,” dans le port de Liverpool, à son équipement et armeraent sur les côtes de Terceira par les soins des bateaux anglais l’Agrippina et le Bahama, après que le navire anglais le Hercule lui eut amené un équipage, il ressort clairement que le gouvernement de la Grande-Bretagne a negligé d’employer les dues ediligences pour le maintien des devoirs de sa neutralité, puisque, malgré les avis et réclamations réiterées des autorités diplomatiques et consulates des États-Unis pendant le cours de la construction du “290,” on ne prit aucune mesure convenable, et que celles finalement prises pour faire arrêter le navire furent si tardivement ordonnées qu’elles ne purent être exécutées; Considerant qu’apres la fuite du navire les mesures prises pour le poursuivre et le faire arrêter furent si incomplètes qu’elles n’amenèrent aucun résultat, et ne peuvent être considérées comme suffisantes pour dégager la responsabilité de la Grande-Bretagne; Considérant que, malgré les infractions flagrantes à la neutralité de la Grande-Bretagne commises par le “290,” ce même navire, alors connu comme croiseur confédéré sous le nom de l’Alabama, fut encore admis à plusieurs reprises dans les ports des colonies britanniques, quand il aurait fallu procéder contre lui dans le premier port britannique où il aurait été rencontré— Est d’avis que la Grande-Bretagne a manqué aux devoirs prescrits dans les règles établies par l’article VI du traité de Washington, et que, par conséquent, elle est responsable des faits imputés au croiseur confédéré l’Alabama, ainsi que ceux imputés à son navire auxiliaire le Tuscaloosa. iii.—les navires (1) le georgia, (2) le sumpter, (3) le nashville, (4) le retribution, (5) le tallahassee ou l’olustee, (6) le chickamauga. Le soussigné—après examen consciencieux de tous les documents soumis au tribunal d’arbitrage par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, relatifs aux croiseurs confédérés Le Georgia, Le Sumter, Le Nashville, Le Retribution, Le Tallahassee, ou l’Olustee, Le Chickamauga— Est d’avis que la Grande-Bretagne n’a pas manqué aux devoirs presents dans les règles établies par l’article VI du traité de Washington, et qu’elle n’est pas responsable des faits imputés à ces navires. iv.—les navires sallie, jefferson davis, music, boston, v. h. joy. Le soussigné—quant aux navires Le Sallie, Le Jefferson Davis, Le Music, Le Boston, Le V. H. Joy— Est d’avis de les éliminer des délibérations du tribunal, faute de preuves. v.—le shenandoah. Le soussigué—après examen consciencieux de tous les documents soumis au tribunal d’arbitrage par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, relatifs au croiseur confédéré le Shenandoah: Considérant que, de tons les faits relatifs au départ de Londres du navire marchand le Sea King, au départ de Liverpool du Laurel, à la rencontre de ces deux navires près de l’île de Madère, au transbordement de l’armement et de l’équipage de l’un de ces navires sur l’autre, et à la transformation du Sea King en croiseur confédéré sous le nom de Shenandoah, il ressort clairement que l’on ne saurait accuser le gouvernement de sa Majesté britannique d’avoir négligé d’employer les dues diligences pour le maintien des devoirs de sa neutralité; Considérant que si, d’un côté, de tous les faits relatifs au séjour du Shenandoah dans le port de Melbourne, il ressort qu’il y a eu quelques irrégularités commises, telles sur-tout que l’augmentation de l’équipage; d’un autre côté, il n’est pas prouvé que ces irrégularités puisseut être mises à la charge du gouvernement de sa Majesté britannique et imputées à la négligence des autorités anglaises, mais qu’elles ont été la conséquence de la violation de la parole d’honneur donnée par le commandant Waddell, et des difficultés exceptionuelles de surveillance que présentait la conformation du port; Considérant, en outre, que le gouverneur de la colouie, ayant appris après le départ du Shenandoah la violation de neutralité dout ce navire s’était rendu coupable, décida de refuser dorénavant l’hospitalité au lieutenant Waddell et aux autres officiers du Shenandoah, et écrivit dans ce sens aux autoritiés navales et civiles de l’Australie en les priant d’agir de même, ce qui contribue à dègager la responsabilité du gouvernement de sa Majesté britannique— Est d’avis que la Grande-Bretagne n’a pas manqué aux devoirs presents dans les règles établies par l’article VI du traité de Washington, et que, par conséquent, elle n’est pas responsable des faits imputés au croiseur confédéré le Shenandoah, January 1, 1872
I.—The special question as to the effect of the commissions held by the confederate vessels of war which entered British ports. [undated.] Sitting of the 25th of July. Effect of…