(Signé pour le ministre absent) le Secrétaire Général, BARON LAMBEMONT to Howard de Walden et Seaford , G. C. B, July 13, 1868
My Lord: Sous la date du 20 juin dernier votre excellence m’a exprimé le désir de recevoir des rensignements sur les incapacités légales auxquelles sont soumis, en Belgique les étrangers qui y résident.
En ce qui concerne les droits politique, my lord, les étrangers en sont exclus. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles pour la formation des corps politiques. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions publiques ni être temoin dans un acte notarié (Art. 9, loi 25 ventose an XI)
L’étranger naturalisé est assimilé au Belge. Toutefois la loi exige la grando naturalisation pour être électeur ou éligible pour la formation des chambres legislatives. (Art. 1 et 41 de la loi du 3 mars 1831.)
Quant aux droits civils, l’étranger jouit en Belgique des mêmes droits que ceux qui sont accordes aux Beiges par les traités de la nation à laquelle l’étranger appartient. (Article 11 du code civil.)
L’étranger qui a été admis par autorisation royale à établir son domicile en Belgique y jouit de tous les droits civils tant qu’il continue d’y résider. (Article 10 du même code.)
En dehors et abstraction faite des cas prévus par ces deux dispositions la condition des étrangers n’est déterminée par aucune règie bien certaine, et est diversement appréciée dans la doctrine et la jurisprudence.
Pour ce qui est des incapacités auxquelles ils peuvent être soumis la loi n’a expressément determinée que la suivante:
L’étranger demandeur dans un procès en matière civile est tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en Belgique des immeubles d’une valeur sufiisante pour assurer ce paiement. (Article 16 du code civil.) L’étranger est passible de la contrainte par corps pour l’exécution de tout jugement de condamnation, conformément à l’article 10 du 21 mars 1859.
Aux termes de l’article 11 de cette loi, il pent même être arrêté provisoirement avant le jugement de condamnation, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de Ire instance; mais la legislature se trouve actuellement saisie d’un projet de loi portant l’abolition de la contrainte par corps même à l’égard des ètrangers.
L’étranger débiteur n’est pas admis au bénéfice de la cession de biens, (article 905, c. proc. civile.)
Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer, et de recevoir de la même manière que les Beiges dans toute l’étendue du royaume. Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et Beiges, ceux-ci prélèvent sur les bien situés en Belgique une portion égale à la valeur des bien situés en pays étrangers dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes légales. (Loi du 27avril 1867.)
L’étranger pent être expulsé du royaume dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1867, prorogée récemment.
Enfin l’étranger peut être extradét dans les cas prévus par la loi d’extradition.
Veuillez agréer, &c.,
le Secrétaire Général,
BARON LAMBEMONT.
Lord Howard de Walden et Seaford, G. C. B.