Roest van Limburg to Vice-Admiral Harris, July 7, 1868
Monsieur Ministre: En réponse à votre office de 20 juin dernier, par lequel vous avez exprimé le désir d’être renseigné an sujet des ineapacités (disabilities) dont la loi frappe les étrangers résidant dans les Pays-Bas, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que ces ineapacités sont de deux espèces, et concernent, les unes l’exercice des droits politiques, les autres la jouissance des droits civils.
Quant aux droits politiques, les étrangers n’en ont pas la jouissance. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions publiques qu’exceptionnellement conformément aux dispositions de la loi du 4 juin 1858. Ils peuvent même lorsqu’ils résident dans le royaume, sans avoir été assimilés aux Néerlandais en vertu de l’article 8 du code civil, être ex-tradés (voyez l’art. 19 de la loi du 13 aoȗt 1849). Enfin la loi du 14 mars 1819 établit une distinction entre les Néerlandals et les étranger spar rapport à la déliverance des lettres de mer. Toutefois l’étranger qui a habité le pays pendant un an, est, aux termes de l’art. III. 2°, assimilé à cet égard aux Néerlandais.
En ce qui concerne 1’exercice des droits civils, les étrangerssont, au contraire, assimilés en général aux nationaux. L’art. 9 de la loi, contenant des dispositions générales de législation, déclare le droit civil du royaume applicable aux étrangers comme aux Néerlandals, pour autant que la loi n’établit pas expressément le contraire. Cette restriction s’appliquant aux étrangersen général rend toutefois nécessaire de distinguer entre les exceptions qui s’appliquent à tous les étrangers, par conséquent aussi à ceux résidant dans le royaume, et celles qui ne sont applicables qu’aux étrangers ne résidant pas, ou n’ayant pas de domicile connu dans les Pays-Bas.
À la premiére catégorie de ces exceptions appartiennent celles d’après lesquelles un étranger n’est admis à snccéder soit par le testament soit ab intestat, ni à acquérir par voie de donation que ponr antant que les mêmes avantages sont assurés aux Néerlandais par la législation du pays de eet étranger (articles 884, 957, du code civil), et en outre celles résultant de l’art. 152 du code de procédure civile, d’après lequel tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenue, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auquels ils pourraient être condamnés, et de l’art. 155 du même code, lequel exclut du bénéfice du prodéo les étrangers indigents, à moins qu’une convention spéciale ne leur assure ce bénéfice.
Les exceptions de la seconde catégorie résultent des art. 127 (relatif aux citations,) 585 10° (relatif à la contrainte par corps) 710 1° (qui exclut les étrangersdu bénéfice de la cession de biens), et 768 à 770 (relatifs à l’emprisonneuient pour dettes et à la saisie des biens), du code de procédure civile. Aucune de ces dernières exceptions ne s’applique toutefois aux étrangers assimilés aux Néerlandais conformément à l’art. 8 du code civile, à l’égard desquels la règle posée par l’art. 9 précité de la loi contenant des dispositions générales de législation est en tous points applicable en ce qui concerne l’exercice des droits civils.
Espérant, monsieur le ministre, que les renseignements qui précèdent pourront suffire au but qu’à en vue votre gouvernement, je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma haute considération.
Vice-Admiral Harris, &c., &c., &c.